Intérêts moratoires/ Droit suisse / Principe, article 104 C.o. / Taux d'escompte applicable, celui du lieu de paiement / Définition du lieu de paiement, domicile du créancier / Date de départ des intérêts, article 102 C. o., mise en demeure du débiteur

'Les demanderesses réclament des intérêts moratoires sur toutes les sommes qui leur sont dues et qui n'ont pas été payées à l'échéance. Les parties n'avaient convenu d'aucun taux d'intérêt moratoire. Il faut donc appliquer les règles générales du Code suisse des obligations.

L'article 104 C.o. prévoit que « le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an... Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte. »

C'est pourquoi la défenderesse sera condamnée à payer sur chaque somme due un intérêt au taux de 5 %, ou au taux d'escompte du lieu de paiement s'il est plus élevé. Comme le Tribunal n'a pas été informé de ce que serait le taux d'escompte dans les divers lieux de paiement, il doit réserver cette détermination. Si le taux d'escompte dépasse 5 %, c'est ce taux qui sera applicable. Par taux d'escompte il faut entendre le pourcentage officiellement annoncé auquel les banques sont prêtes à escompter une traite non encore échue à leurs clients de première catégorie. Si ce taux est inférieur à 5 % ou ne peut être déterminé, le taux minimum de 5 % sera appliqué.

Comme le taux d'escompte, tel que défini ci-dessus, peut varier d'un endroit à un autre, la loi prévoit que sera pris en considération le taux d'escompte usuel au lieu du paiement. Aussi le Tribunal doit-il, pour déterminer le taux applicable, établir le lieu de paiement pour chaque somme due.

Le contrat ne définissant pas le lieu de paiement, c'est le droit suisse qui s'applique. Selon l'article 74 alinéa 1, C.o., « lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement ». L'une des demanderesses a son siège en France et l'autre en Egypte. Le Tribunal décide donc que le lieu de paiement des obligations stipulées en FF sera la France, tandis que ce lieu sera l'Egypte pour toute somme stipulée dans une autre monnaie (dollar US, livre égyptienne), à l'exception du remboursement de... US$, représentant le montant débité au Luxembourg par [la Banque] du fait de l'appel illégal par la défenderesse de la garantie d'exécution. Pour cette somme, le taux d'escompte applicable le cas échéant sera celui du Luxembourg.

Il faut enfin décider, pour chaque créance, de la date à partir de laquelle les intérêts commencent à courir. Selon le droit suisse, le paiement d'intérêts moratoires dépend de la mise en demeure du débiteur. Cela peut être le cas, soit quand une date d'échéance a été arrêtée d'un commun accord pour l'exécution, soit quand la partie défaillante a été dûment interpellée par l'autre partie (art. 102 C.o.). Cette interpellation peut être une simple lettre ou une citation en justice. En revanche, le simple envoi d'une facture ou d'un rapport sur l'avancement des travaux ne suffit pas.

Il ne semble pas que les demanderesses aient formellement mis la défenderesse en demeure de payer leurs différentes factures avant la demande d'arbitrage. Le Tribunal arbitral décide donc que le « dies a quo » pour les intérêts sur les sommes dues avant l'ouverture de l'instance doit être fixé à la date de la demande d'arbitrage...

( …)

Postérieurement à la demande d'arbitrage, les demanderesses ont encouru de nouvelles pertes.

C'est ainsi que la garantie d'exécution a été injustement perçue par la défenderesse le... C'est donc cette date qui sera la date de départ des intérêts.

Enfin les sommes relatives aux travaux exécutés après la fin du contrat ont été facturées le... et ont fait l'objet d'un rappel dans l'énoncé des demandes en cours d'instance. Les intérêts commencent à courir à cette date.'